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LE POINT SUR LA LOI

Selon le Code pénal, il y a ABSENCE de consentement s'il y a violence, contrainte, menace ou surprise.

 

NON CONSENTANT : CRIME
Viol : pénétration sexuelle sans consentement
Agression sexuelle : acte de nature sexuelle, sans pénétration, et sans consentement

 

CONSENTANT : DELIT
Quand il n'y a pas de preuve de violence, ou menace, ou surprise ou contrainte, le consentement est supposé.
Cela devient une atteinte sexuelle.

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Rappel:

Le terme "abus sexuel" est un anglicisme qui ne correspond à aucune infraction pénale et qui doit systématiquement être remplacé par viol, agressions sexuelle ou atteinte sexuelle.

En français on abuse de l'alcool mais pas d'enfants au sens de l'agresser sexuellement.

Le terme "abus sexuel" permet d'éviter la brutalité des mots et d'adoucir la notion. 

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Le site internet du Docteur Muriel Salmona à consulter :

Pour comprendre les écueils de la loi française :

https://www.memoiretraumatique.org/que-faire-en-cas-de-violences/la-loi.html?PHPSESSID=2ibucnap3rmp73pmqprq956t61

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Pour porter plainte :

https://www.memoiretraumatique.org/que-faire-en-cas-de-violences/procedure-judiciaire.html

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Que dit la loi ?

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2274

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La loi punit notamment les actes suivants :

  • Propositions sexuelles, quelle qu'en soit la teneur, faites par un majeur à un mineur de moins de 15 ans, via internet (sur un chat, un réseau social...)

  • Corruption de mineur, qui consiste pour un adulte à imposer (éventuellement via internet) à un mineur, même de plus de 15 ans, des propos, des actes, des scènes ou des images susceptibles de le pousser à la dépravation sexuelle

  • Agression sexuelle, qui est un acte sexuel sans pénétration, commis par violence, contrainte, menace ou surprise

  • Atteinte sexuelle, qui est un acte de pénétration sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise, lorsqu'elle est commise par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans

  • Viol (acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise)

  • Recours à un(e) prostitué(e) mineur(e)

 

Peines pour proposition sexuelle

L'envoi de propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans via internet (via un chat, un réseau social...) est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

Ces peines sont portées à de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre.

Peines pour corruption de mineur

La corruption de mineur est punie de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.

La corruption de mineur effectuée via internet, dans une école, ou dans les locaux de l'administration est punie de :

  • 7 ans de prison et 100 000 € d'amende, si la victime a plus de 15 ans,

  • 10 ans de prison et 100 000 € d'amende, si la victime a moins de 15 ans.

La corruption de mineur via internet est punie de 10 ans de prison et 1 000 000 € d'amende :

  • si elle est réalisée en bande organisée,

  • et que la victime a moins de 15 ans.

Peines pour agression sexuelle

Les agressions sexuelles autres que le viol, commises sur un mineur de plus de 15 ans, sont punies de 7 ans de prison et 75 000 € d'amende.

Si la victime a moins de 15 ans, les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 10 ans de prison et 150 000 € d'amende.

Les peines sont plus lourdes notamment en cas :

  • d'infraction sexuelle commise par un ascendant (inceste), une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime ou abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,

  • d'usage d'une arme,

  • ou d'infraction commise par plusieurs personnes.

En outre, une infraction sexuelle sur mineur commise à l'étranger par un Français ou une personne vivant habituellement en France est punissable par la justice française.

Peines pour atteinte sexuelle

L'atteinte sexuelle ne concerne que les victimes mineures de moins de 15 ans. Elle est punie de 7 ans de prison et de 100 000 € d'amende.

Les peines sont plus lourdes notamment en cas :

  • d'infraction sexuelle commise par un ascendant (inceste), une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime ou abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,

  • d'usage d'une arme,

  • ou d'infraction commise par plusieurs personnes.

En outre, une infraction sexuelle sur mineur commise à l'étranger par un Français ou une personne vivant habituellement en France est punissable par la justice française.

Peines pour viol

Le viol d'un mineur de plus de 15 ans est puni de 15 ans de prison.

Si la victime a moins de 15 ans, la peine est alors de 20 ans de prison.

La peine est également plus lourde lorsqu'il existe des circonstances aggravantes, comme par exemple en cas :

  • d'infraction sexuelle commise par un ascendant (inceste), une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime ou abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,

  • d'usage d'une arme,

  • ou d'infraction commise par plusieurs personnes.

En outre, une infraction sexuelle sur mineur commise à l'étranger par un Français ou une personne vivant habituellement en France est punissable par la justice française.

En cas de contact par internet

En cas d'agression sexuelle suite à une mise en contact de l'auteur et de la victime par internet, la peine encourue est de :

  • 7 ans de prison et de 100 000 € d'amende, si le mineur a plus de 15 ans,

  • 10 ans de prison et 150 000 € d'amende si le mineur a moins de 15 ans.

L'atteinte sexuelle consécutive à une mise en contact de l'auteur et de la victime par internet, est punie de de 20 ans de prison.

En cas de viol avec une mise en contact de l'auteur et de la victime par internet, la peine encourue est de 20 ans de prison, quel que soit l'âge de la victime.

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Comment trancher le consentement ou non consentement et donc différencier le crime du délit ?

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Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417675&dateTexte=&categorieLien=cid
 

Article 222-22

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

 

 

Liens relatifs à cet article

Cite:

Code pénal - art. 113-6 (V)
Code pénal - art. 113-8 (V)


Cité par:

LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 3, v. init.
Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1, v. init.
DÉCISION n°2014-448 QPC du 6 février 2015, v. init.
Avis - art., v. init.
Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 2
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-2 (M)
Code de l'éducation - art. L362-5 (V)
Code de l'éducation - art. L462-6 (V)
Code de la défense. - art. L2336-1 (MMN)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. L312-3 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-3 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-8 (VD)
Code de procédure pénale - art. 706-3 (V)
Code de procédure pénale - art. D8-2-2 (VD)
Code pénal - art. 222-22-1 (V)
Code pénal - art. 222-33-1 (V)
Code pénal - art. 227-28-3 (V)

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Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02785F0DB40BA7507CDCA6FF4EBF913D.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000037289542&cidTexte=LEGITEXT000006070719&categorieLien=id&dateTexte=
 

Article 222-22-1

La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale.

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

 

Liens relatifs à cet article

Cite:

Code pénal - art. 222-22


Cité par:

DÉCISION n°2014-448 QPC du 6 février 2015 - art. 1, v. init.
DÉCISION n°2014-448 QPC du 6 février 2015, v. init.

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Pour trancher sur le consentement, les textes de lois ne suffisent pas, il faut également prendre en compte la jurisprudence, c'est à dire les décisions de justice rendues car l'appréciation de la violence par contrainte, menace et ou surprise reste à l'entière appréciation des juges. Il n'existe aucun âge de consentement en France pour l'instant, un enfant de 5 ans peut donc être reconnu consentant à un acte sexuel ! Et l'amnésie traumatique n'est pas reconnue comme un obstacle insurmontable suspendant le délai de prescription...

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une absence de violence

Dans JCI. Pénal Code, Art 222-22 à 222-33-1, fasc.20. il n'est pas uniquement question de violence physique, au sens légal du terme, il y a violence si il y a menace, contrainte ou surprise ce qui pose la question de son appréciatPion lorsque la victime est un jeune enfant JCI. Pénal Code, Art. 222-22 à 222-33-1, fasc. 20, n°18. Ce qui a permis la distinction entre aggression sexuelle si l'enfant est très jeune et atteinte sexuelle si l'enfant est considéré comme ayant l'âge de la conscience sexuelle.

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Les législateurs ont admis que la contrainte était certaine du fait du très jeune âge de la victime Cass. crim., 11 juin 1992 : Bull. crim. n° 228. – Cass. crim., 11 sept. 2002 : JurisData n° 2002-016184)

 

Puis plusieurs décisions de la chambre criminelle, considérées par leurs commentateurs comme des décisions de principe, sont venues assurer que la surprise ne pouvait être déduite du seul âge des victimes (Cass. crim., 1er mars 1995 : JurisData n° 1995-001078 ; Bull. crim. n° 92 ; Dr. pén. 1995, comm. 171, note M. Véron. – Cass. crim., 21 oct. 1998 : JCP G 1998, II, 10215, note D. Mayer ; Dr. pén. 1999, comm. 5, obs. M. Véron ; Bull. crim. n° 274 ; D. 1999, jurispr. p. 75, note Y. Mayaud. – Cass. crim., 10 mai 2001 : JurisData n° 2001-009966 ; Bull. crim. n° 116 ; Dr. pén. 2001, comm. 110, note M. Véron ; RSC 2001, p. 808, obs. Y. Mayaud. – Cass. crim., 14 nov. 2001 : JurisData n° 2001-012109 ; Bull. crim. n° 239) rendant ainsi la distinction agressions/atteintes extrêmement douteuse.


Cette position n'a cependant pas emporté l'adhésion de cours d'appel qui continuaient à considérer, avec un certain bon sens, qu'il n'y a pas de consentement possible, en pratique, pour des enfants de moins de 6 ans (CA Limoges, 5 avr. 1995 : JurisData n° 1995-042693. – CA Agen, 24 avr. 1997 : JurisData n° 1997-044810. – CA Paris, 14 nov. 2000 : JurisData n° 2000-134658. – CA Paris, 31 mai 2001 : JurisData n° 2001-154961).

La chambre criminelle a, ensuite, d'abord, semblé moins ferme dans certaines décisions où elle a validé des arrêts de renvoi en cour d'assises qui semblaient bien uniquement justifiés soit par l'âge de la victime (Cass. crim., 28 nov. 2001 : JurisData n° 2001-012582 – 5 ans et 1/2) soit par l'ignorance de celle-ci en matière de sexualité (Cass. crim., 18 mars 1997 : JurisData n° 1997-001918), même si la chambre criminelle croyait devoir s'en défendre dans la lettre de ses arrêts (Cass. crim., 3 mars 2001 : JurisData n° 2001-011717). Puis, elle a franchi le pas en jugeant que justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de violences sexuelles sur 3 mineurs âgés d'un an et demi à 5 ans, énonce que l'état de contrainte ou de surprise des victimes peut résulter uniquement de leur très jeune âge qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés (Cass. crim., 7 déc. 2005 : JurisData n° 2005-031599 ; Bull. crim. n° 326 ; Dr. pén. 2006, comm. 34, note M. Véron ; Dr. famille, 2006, comm. 70, note B. de Lamy ; AJ pénal 2006, p. 81, obs. C. Saas ; D. 2006, p. 1655, obs. T. Garé).

Bien que certains commentateurs aient douté de la portée du revirement (Dr. famille 2006, comm. 70, B. de Lamy), il semblait donc bien que le droit positif jurisprudentiel actuel était qu'il y a nécessairement violence (et donc agression sexuelle) si le mineur est âgé de moins de 6 ans (âge non légalement préfixé mais déductible de la jurisprudence Cass. crim., 23 sept. 2015, n° 13-83.881 : JurisData n° 2015-021030 ; Dr. pén. 2015, comm. 154, obs. Ph. Conte). La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 rend certaine cette solution en ajoutant à l’article 222-22-1 un alinéa précisant que “Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.”. La première forme d’atteinte sexuelle ne concerne donc pas tous les enfants de moins de 15 ans mais ceux de moins de 15 ans capables de comprendre la nature des actes qui leur sont proposés, compréhension à défaut de laquelle ces actes seraient réputés violents et donc agressions sexuelles.

Les cours d'appel sont, en revanche, très claires pour admettre un consentement exonératoire de toute violence (agression), mais pas, naturellement, de la qualification ici examinée, de la part de mineurs de 13 ans (CA Riom, 4 sept. 2003 : JurisData n° 2003-221600. – CA Paris, 14 juin 2006 : JurisData n° 2006-316011) et 14 ans (CA Pau, 18 nov. 2004 : JurisData n° 2004-258394).

Par ailleurs, une loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 a jugé utile de préciser que « la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime » (C. pén., art. 222-22-1), « précision » qui a, au contraire, soulevé le problème du rôle à donner à cette formule. Le législateur avait-t-il voulu instituer, dans les circonstances visées une présomption de contrainte (absolue ou réfragable ?) et imposer ainsi la qualification d’agression ou fournir aux magistrats un simple guide d’interprétation leur permettant de choisir entre agression et atteinte ? Aucune de ces deux interprétations possibles ne résultaient clairement du texte. Le Conseil constitutionnel, saisi sur QPC, s’est prononcé, le 6 février. 2015 pour la seconde interprétation : « la seconde phrase de l’article 222-22-1 du Code pénal a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier, au cas par cas, si les agissements dénoncés ont été commis avec contrainte » (RSC 2015, p. 86, obs. Y. Mayaud. – Solution reprise par la chambre criminelle : Cass. crim., 23 sept. 2015, n° 13-83.881 : JurisData n° 2015-021030 ; Dr. pén. 2015, comm. 154, Ph. Conte et Cass. crim., 18 nov. 2015, n° 14-86.100 : JurisData n° 2015-029658 ;Dr. pén. 2016, comm. 24, Ph. Conte). La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 ne change donc rien lorsqu’elle ajoute un alinéa ainsi rédigé : “Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur”.

Il ne suffit donc pas de constater que l’enfant victime et l’auteur des faits ont une grande différence d’âge et que le second a autorité sur le premier, pour que l’on puisse déduire que la qualification d’atteinte sexuelle (sous entendu le consentement) est exclue. Tout demeure une question d’appréciation de la justice.

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